Les accessoires de traitement

l'Indemnité de Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA)

Références

  • Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 41 ;
  • Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat - modifié par le décret n° 2011-474 du 28 avril 2011 (JO du 30/04/2011) : prolongation du dispositif pour 2012 et 2013
  • Décret n°2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;
  • Arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
  • Circulaire ministérielle n°002164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 ;
  • Circulaire ministérielle n°002170 du 30 octobre 2008 additive à la circulaire ministérielle n°002164 du 13 juin 2008.

Principe

La GIPA est une compensation salariale en cas de décalage entre l'augmentation du traitement indiciaire et l'indice des prix à la consommation.

Le Principe de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat ? GIPA

Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l'inflation, une indemnité d'un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versée aux agents concernés.

La GIPA résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de 4 ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac (correspondant au taux de l'inflation) en moyenne annuelle sur la même période.

Si le TIB perçu par l'agent au terme des 4 ans, a évolué moins vite que le taux d'inflation sur cette même période, un montant indemnitaire brut correspondant à la perte du pouvoir d'achat, lui est obligatoirement versé par l'employeur.

Le taux d'inflation à prendre en compte est fixé chaque année par arrêté ministériel. La période de référence correspond aux quatre années écoulées entre l'année N - 1 et l'année N - 4.

Bénéficiaires

Sont concernés par ces dispositions :

  • Les fonctionnaires rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence. Sont donc concernés, les agents ayant bénéficié, entre temps, d'un congé parental, d'une disponibilité,...
    Le fonctionnaire doit avoir occupé un emploi de manière effective. Par conséquent, un agent momentanément privé d'emploi et pris en charge par un centre de gestion ne peut se voir attribuer la GIPA (CAA de Nantes, n°14NT00642, 15 octobre 2015).
  • Les non-titulaires employés en contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat à durée indéterminé (CDI) de droit public.
    Les contractuels à durée déterminée doivent avoir été employés de manière continue sur toute la période de référence et par le même employeur.

Tous doivent être rémunérés sur la base d'un indice < ou = à la hors échelle B et ne pas avoir changé de statut sur la période de référence. Ainsi, un contractuel de droit public devenu fonctionnaire, par exemple, ne sera pas éligible à la GIPA. Une exception est toutefois ouverte pour les travailleurs handicapés et les agents recrutés dans le cadre d'un PACTE titularisés entre les bornes de référence.

Sont exclus de ces dispositions :

  • les agents rémunérés sur la base d'un indice détenu au titre d'un emploi fonctionnel sur l'année de début ou de fin de la période de référence, sauf pour les emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et B ;
  • les agents ayant subi, durant la période de référence, une sanction disciplinaire qui a entraîné une baisse de leur traitement indiciaire ;
  • les agents en congé de formation professionnelle ;
  • les agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence.

Règle de calcul

Soit G, le montant de la garantie individuelle.

L'inflation prise en compte pour le calcul est l'inflation moyenne sur la période de référence exprimée en pourcentage, fixée chaque année par arrêté ministériel.

Le Traitement indiciaire brut - TIB - de l'année pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence de 4 ans, multiplié par la valeur de la moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.

A noter : Prise en compte uniquement du traitement indiciaire sur lequel l'agent est rémunéré (sans l'indemnité de résidence, le SFT, la NBI et toutes les primes).

La formule de calcul est la suivante :

G = TIB de l'année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l'année de fin de la période de référence.

Versement et cotisations

L'indemnité est obligatoirement versée à tout agent éligible par la collectivité qui l'emploie au dernier jour de l'année qui clôt la période de référence. Si aucune délibération n'est nécessaire, une décision de l'autorité territoriale doit être fournie au comptable public assignataire pour justifier du paiement correspondant ( circulaire ministérielle du 13 juin 2008).

Le montant attribué est soumis au régime social et fiscal des primes et indemnités et sera pris en compte au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP).

S'agissant d'une indemnité,

  • pour Les fonctionnaires CNRACL :
    • l'indemnité n'est pas soumise à retenue pour pension CNRACL.
    • en revanche, elle entre dans l'assiette de :
      • la CSG,
      • la CRDS,
      • la contribution exceptionnelle de solidarité (si assujetti),
      • le RAFP, sans que le plafond des 20 % lui soit applicable.
  • pour les agents relevant du régime général : l'indemnité est soumise à toutes les cotisations.

L'indemnité est imposable.

Cas particuliers

Agent parti en retraite

Les agents partis en retraite qui remplissent les conditions requises (employés pendant la période de référence, notamment aux deux bornes de la période de 4 ans, ?.) doivent percevoir la GIPA même après leur départ en retraite.

Agent à temps non complet

L'agent à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence.

Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de cette indemnité dans les conditions prévues par le décret susvisé pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence

Agent à temps partiel

L'agent à temps partiel au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence voit le montant de la GIPA proratisé en fonction de la quotité travaillée et non de la quotité rémunérée. Par exemple, pour un agent travaillant à 80 %, le montant de la GIPA sera proratisé à concurrence de 80 % (quotité travaillée) et non pas des 6/7es (quotité rémunérée).

Fonctionnaire bénéficiaire d'un maintien d'indice à titre personnel

il convient d'effectuer le calcul de la GIPA sur la base du TIB effectivement perçu ("indice maintenu") aux deux bornes (QE n°77430 publiée au JO AN du 20/12/2011).

Agent en mobilité

Lorsqu'un agent a changé d'employeur à la suite d'une mobilité au sein de l'une ou entre les trois fonctions publiques, il appartient à l'employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence de verser la garantie à l'agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur (article 11 du décret n° 2008-539).

Agent en détachement

Pour les fonctionnaires détachés, l'indice pris en compte est celui du cadre d'emplois d'accueil. Si le fonctionnaire est détaché au cours de la période de référence, les indices pris en compte sont l'indice du grade détenu dans le cadre d'emplois ou corps d'origine et l'indice détenu dans le cadre d'emplois ou corps de détachement (circulaire ministérielle du 13 juin 2008).

Agents en congés de longue maladie ou longue durée

En cas de congés de longue maladie ou de longue durée, le calcul de la GIPA ne tient pas compte des diminutions du traitement qui s'opèrent en application des dispositions des articles 34-3° et 34-4° du titre II du statut général de la Fonction publique.

S'agissant des fonctionnaires en mi-temps thérapeutique, l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les fonctionnaires perçoivent l'intégralité de leur traitement. Dès lors, aucun abattement ne doit être opéré au montant de la GIPA qui serait versé à un agent qui, à une des bornes d'une période de référence, serait bénéficiaire de ce mi-temps.

Agents à mi-temps thérapeutique

S'agissant des fonctionnaires en mi-temps thérapeutique, l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les fonctionnaires perçoivent l'intégralité de leur traitement. Dès lors, aucun abattement ne doit être opéré au montant de la GIPA qui serait versé à un agent qui, à une des bornes d'une période de référence, serait bénéficiaire de ce mi-temps.