Maintien dans l'emploi et handicap

L'aptitude physique

Textes de référence :

  • Article L 321-1 du code général de la fonction publique
  • Article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
  • Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
  • Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

L'aptitude physique s'apprécie pour les fonctionnaires territoriaux au regard de l'ensemble des fonctions du grade et des différents emplois auxquels celui-ci donne vocation.
Aucune disposition statutaire ne fixe actuellement les conditions générales d'aptitude physique requises pour accéder à un emploi public (à l'exception du cadre d'emploi des sapeurs pompiers professionnels). Il appartient au médecin chargé de la vérification de l'aptitude aux fonctions de définir quelles sont les conditions à remplir au regard des fonctions du grade ou de l'emploi.
La règlementation actuelle précise que seule l'incompatibilité de l'affection avec les fonctions et non l'affection elle-même peut fonder un refus d'accès à la fonction publique. Le rejet, par exemple, de la candidature d'une personne ayant souffert d'une maladie cancéreuse stabilisée est manifestement illégal, dès lors que l'intéressé est reconnu physiquement apte à l'exercice de ses fonctions.

1 - Préalablement au recrutement

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.

Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

Dans la Fonction Publique Territoriale, sont concernés par une visite médicale d'aptitude, les sapeurs-pompiers professionnels dont les statuts (décret n°90-850 du 25 septembre 1990) prévoient des conditions de santé particulières fixées par un arrêté du 6 mai 2000.

À l'exception des sapeurs-pompiers professionnels, aucun statut particulier dans la fonction publique territoriale ne prévoit, à ce jour, de conditions de santé particulières.

Pour ces cadres d'emplois, un certificat doit être délivré au candidat constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.

Les honoraires sont à la charge de la collectivité.

Le médecin du travail :

Une visite auprès du médecin du travail est prévue après l'embauche du nouvel agent pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec les conditions de travail liées au poste.

À noter que les agents contractuels de droit public sont concernés les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire (article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988).

2 - Au cours de la carrière

  • Les conditions d'aptitude doivent, sous réserve des incapacités temporaires donnant lieu à l'attribution de congés de maladie, être satisfaites de manière permanente pendant toute la carrière des agents.
    Ainsi, l'aptitude qui conditionne la qualité de fonctionnaire, doit être appréciée à l'initiative de l'employeur, par le biais du médecin agréé, dans des situations particulières :
    • en cas d'éloignement du service après une mise en disponibilité, l'autorité territoriale doit obligatoirement s'assurer, que le fonctionnaire, au moment de sa réintégration est toujours apte à l'exercice de ses fonctions. La vérification de l'aptitude s'effectue par le comité médical départemental après une disponibilité pour maladie et par le médecin agréé après une disponibilité sur demande de plus de trois mois.
    • en cas d'avancement de grade et en cas d'accès à un nouveau cadre d'emplois par concours ou promotion interne, la collectivité peut faire vérifier l'aptitude si les fonctions liées à l'emploi comportent des contraintes ou des sujétions particulières.
    • en cas de doute sur l'aptitude physique (sur production d'un certificat médical du médecin traitant de l'agent ou lors d'une visite annuelle, suite aux remarques du médecin du travail.)
  • Par ailleurs, les agents font l'objet d'une surveillance médicale ainsi que d'un examen médical périodique par le médecin du travail ayant pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
    Cette visite médicale périodique chez le médecin du travail est obligatoire pour les agents titulaires et contractuels, quel que soit leur contrat.

S'il apparaît que le poste ou les conditions de travail peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des agents, à la suite des visites médicales ou celles consacrées en milieu professionnel (analyse des risques professionnels, étude des contraintes physiques, facteurs psychosociaux...), et si l'état de santé des agents ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions, diverses solutions peuvent être envisagées.